Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
24. Les déchets biomédicaux anatomiques ainsi que les déchets biomédicaux contaminés par des agents ou des médicaments cytotoxiques doivent être expédiés à un exploitant d’une installation de traitement par incinération ou d’une installation d’entreposage de déchets biomédicaux encadrée conformément au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
Les déchets biomédicaux non anatomiques, autres que ceux contaminés par des agents ou des médicaments cytotoxiques, doivent être expédiés à un exploitant d’une installation de traitement, par désinfection ou incinération, ou d’une installation d’entreposage de déchets biomédicaux encadrée conformément au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des déchets destinés à être traités hors du Québec.
D. 583-92, a. 24; D. 492-2000, a. 4; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 11; D. 996-2023, a. 10.
24. Les déchets biomédicaux anatomiques doivent être expédiés à un exploitant d’une installation de traitement par incinération ou d’une installation d’entreposage de déchets biomédicaux encadrée conformément au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
Les déchets biomédicaux non anatomiques doivent être expédiés à un exploitant d’une installation de traitement, par désinfection ou incinération, ou d’une installation d’entreposage de déchets biomédicaux encadrée conformément au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des déchets destinés à être traités hors du Québec.
D. 583-92, a. 24; D. 492-2000, a. 4; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 11.
24. Les déchets biomédicaux anatomiques doivent être expédiés à un titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’une installation de traitement par incinération ou d’entreposage de déchets biomédicaux.
Les déchets biomédicaux non anatomiques doivent être expédiés à un titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’une installation de traitement, par désinfection ou incinération, ou d’entreposage de déchets biomédicaux.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des déchets destinés à être traités hors du Québec.
D. 583-92, a. 24; D. 492-2000, a. 4; N.I. 2019-12-01.
24. Les déchets biomédicaux anatomiques doivent être expédiés à un titulaire d’un certificat d’autorisation pour l’exploitation d’une installation de traitement par incinération ou d’entreposage de déchets biomédicaux.
Les déchets biomédicaux non anatomiques doivent être expédiés à un titulaire d’un certificat d’autorisation pour l’exploitation d’une installation de traitement, par désinfection ou incinération, ou d’entreposage de déchets biomédicaux.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des déchets destinés à être traités hors du Québec.
D. 583-92, a. 24; D. 492-2000, a. 4.